Dois-je payer mes primes d’assurance même si ma résidence est une perte totale?
Lorsqu’un immeuble assuré est complètement détruit — par exemple dans un incendie — plusieurs assurés nous posent la même question : puisque le bien n’existe plus, l’obligation de payer la prime ne devrait-elle pas s’éteindre en même temps? La réponse, encadrée par le Code civil du Québec, est plus nuancée qu’on pourrait le croire.
Pourquoi un incendie ne met pas automatiquement fin à l’obligation de payer la prime
L’article 2469 du Code civil du Québec prévoit :
« L’assureur n’a droit à la prime qu’à compter du moment où le risque commence, et uniquement pour sa durée si le risque disparaît totalement par suite d’un événement qui ne fait pas l’objet de l’assurance. Il peut poursuivre le paiement de la prime ou la déduire de l’indemnité qu’il doit verser. »
Le premier alinéa prévoit une exception précise : l’obligation de payer la prime s’éteint automatiquement seulement si le risque disparaît en raison d’un événement qui n’est PAS couvert par la police. Or, un incendie qui détruit une résidence est, dans la très grande majorité des polices habitation, un risque couvert. L’exception du premier alinéa ne s’applique donc généralement pas à ce scénario : la destruction par le feu est précisément ce contre quoi vous étiez assuré.
Le deuxième alinéa de l’article 2469 C.c.Q. donne à l’assureur un choix lorsque le sinistre est couvert : il peut soit poursuivre l’assuré pour la prime due, soit la déduire directement de l’indemnité qu’il doit verser. En pratique, c’est presque toujours cette deuxième option qui est utilisée — l’assureur ajuste simplement le montant de l’indemnisation en conséquence.
Ce que les tribunaux ont dit : la jurisprudence sur l’article 2469 C.c.Q.
Ce mécanisme a été appliqué concrètement par la Cour du Québec dans Bonn c. Promutuel société d’assurance générale, 2004 CanLII 6771 (QC CQ). Dans cette affaire, l’assureur avait soustrait de l’indemnité due aux assurés un solde de primes impayées, « le tout en vertu de l’article 2469 C.c.Q. » Le tribunal a entériné ce calcul. Cette décision illustre bien que l’article 2469 C.c.Q. n’éteint pas automatiquement l’obligation de payer la prime lors d’un sinistre couvert — il autorise plutôt l’assureur à la récupérer autrement, notamment par déduction.
Fait notable : la question précise de la continuité des primes après une perte totale est en réalité assez peu débattue devant les tribunaux. Parmi les décisions québécoises ayant cité l’article 2469 C.c.Q. au fil des ans, la grande majorité porte sur d’autres enjeux — subrogation entre assureurs, litiges fiscaux, vente de véhicules commerciaux, assurance vie ou assurance invalidité — plutôt que sur le cas précis d’une résidence totalement détruite. Cela donne à penser que la plupart des assurés ne contestent pas la déduction appliquée par leur assureur, souvent faute de connaître le cadre juridique applicable.
Jurisprudence citant l’article 2469 C.c.Q. (16 décisions)
Voici l’ensemble des décisions québécoises ayant cité l’article 2469 C.c.Q., selon le Code civil du Québec annoté (Lexum). La teneur précise de chacune n’a pas été vérifiée individuellement, sauf Bonn c. Promutuel, discutée ci-dessus :
La Capitale, Compagnie d’Assurance Générale c. Canada, 1998 CanLII 7390 (CAF), 6 février 1998
Agence du revenu du Québec c. Assurances générales Desjardins inc., 2022 QCCA 57, 14 janvier 2022
Cie d’assurance American Home c. Cigna du Canada Cie d’assurance, 2005 CanLII 28927 (QC CS), 18 août 2005
Marco Doucet Assurance inc. c. Caux, 2023 QCCQ 1610, 23 mars 2023
Nicolas c. Canada Vie, 2022 QCCQ 4059, 22 juin 2022
Desjardins assurances générales inc. c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCQ 2397, 3 juillet 2020
9145-3761 Québec inc. c. Morin, Elliott Associés ltée, 2012 QCCQ 734, 7 février 2012
9085-5834 Québec inc. (Élégances Autos) c. 9114-8783 Québec inc. (Location Maxima), 2010 QCCQ 7282, 9 février 2010
Huaracha c. Axa Assurances inc., 2009 QCCQ 14772, 29 octobre 2009
Lysinco inc. c. ING Assurances, 2007 QCCQ 1298, 23 février 2007
Laurentian Auto Center Inc. c. Aviva Canada, 2006 QCCQ 12835, 1 décembre 2006
Joseph D’Onofrio & Associés inc. c. Gestion Cromwell inc., 2006 QCCQ 7945, 4 août 2006
Bonn c. Promutuel société d’assurance générale, 2004 CanLII 6771 (QC CQ), 12 août 2004
P.E. Boisvert Auto Ltée c. ING groupe commerce, 2004 CanLII 19665 (QC CQ), 3 février 2004
9051-2773 Québec Inc. c. Hronis, 2003 CanLII 24229 (QC CQ), 10 février 2003
Bouchard c. Groupe Commerce, 2002 CanLII 33837 (QC CQ), 11 mars 2002
Ce qu’il faut retenir
La destruction totale d’une résidence par un événement couvert (comme un incendie) ne met pas fin automatiquement à votre obligation de payer la prime pour la période en cours.
L’assureur peut déduire la prime due de l’indemnité qu’il vous verse — un mécanisme validé par les tribunaux (Bonn c. Promutuel, 2004 CanLII 6771).
Si votre résidence a subi une perte totale et que vous avez des questions sur les sommes déduites de votre indemnité ou sur votre contrat d’assurance, notre équipe peut analyser votre dossier.