Travaux après un sinistre : risquez-vous de perdre votre indemnité d’assurance?
Après un incendie ou un dégât d’eau, le réflexe naturel est de nettoyer, réparer ou même démolir le plus vite possible. Mais votre assureur peut-il ensuite refuser de vous indemniser parce que ces travaux ont fait disparaître des éléments de preuve?
La réponse courte : des travaux après un sinistre n’entraînent pas automatiquement la perte de votre indemnité. Tout dépend de leur effet réel sur la capacité de l’assureur à enquêter et à vérifier votre réclamation.
L’obligation de collaborer avec l’assureur après le sinistre
À la suite d’un sinistre, l’assuré doit permettre à son assureur de faire enquête et de vérifier la réclamation. Cette obligation de collaboration se rattache notamment à l’article 2471 du Code civil du Québec. Elle commande une certaine prudence avant de modifier l’état des lieux ou d’entreprendre des travaux qui pourraient faire disparaître des éléments nécessaires à l’expertise de l’assureur.
Le vrai critère : l’enquête de l’assureur a-t-elle été compromise?
La question n’est pas de savoir si vous avez fait des travaux, mais si ces travaux ont nui à l’enquête. Les tribunaux rappellent que l’assureur doit pouvoir « faire enquête immédiatement, de contrôler les faits, de s’enquérir des noms des témoins, qui plus tard peuvent être introuvables, et de ne pas être ainsi à la merci du réclamant » (Centre de services scolaire de Montréal c. Construction Socam ltée, 2025 QCCS 2375, par. 666, citant Marcoux c. Halifax Fire Insurance Co., [1948] R.C.S. 278).
Le préjudice invoqué par l’assureur doit être réel et directement lié aux modifications apportées aux lieux. La doctrine souligne que la situation doit être devenue suffisamment irréversible pour que l’assureur soit véritablement privé de l’exercice de ses droits.
Dans Promutuel Assurance Boréale c. McKnight, 2022 QCCA 1735 (par. 89), la Cour d’appel rappelle que « le manquement au devoir de l’assuré de collaborer avec son assureur justifiera la déchéance du droit à l’indemnité s’il y a mauvaise foi de la part de l’assuré et que l’assureur en subit un préjudice ».
Deux décisions qui illustrent la différence
Quand les modifications privent l’assureur d’une vraie expertise
L’arrêt de principe Compagnie d’assurance Guardian du Canada c. Compagnie d’assurance La St-Maurice, 1990 CanLII 3057 (QC CA), en est un bon exemple. Après un incendie, la résidence n’avait pas encore été démolie à l’arrivée des experts, mais son état avait déjà été modifié. Le poêle à combustion avait été déplacé sur la galerie, et la cheminée ainsi que différents tuyaux n’étaient plus en place.
Les experts n’ont pas pu compléter leur enquête de façon satisfaisante, ni sur la cause de l’incendie, ni sur l’évaluation des dommages. La Cour a reconnu un préjudice réel. L’assureur avait certes pu monter un dossier à partir des constats de ses experts et de ceux d’autres assureurs, mais cela ne valait pas une expertise complète des lieux.
Quand l’assureur avait déjà fait son expertise
Dans Gestion Ignièce inc. c. Les Souscripteurs du Lloyd’s, 2017 QCCS 1410, l’immeuble incendié a été démoli par décision de l’assurée, après que la municipalité eut exigé sa démolition. Contrairement à l’affaire Guardian, l’assureur avait déjà fait réaliser une expertise détaillée avant la démolition.
Cette décision montre qu’il faut tenir compte des vérifications déjà faites par l’assureur avant la destruction des lieux. Si l’assureur a pu enquêter, la démolition ne compromet pas nécessairement ses droits.
Travaux urgents : vous devez aussi limiter les dommages
Il faut distinguer les travaux ordinaires des mesures urgentes destinées à éviter l’aggravation des dommages. L’assuré est tenu de prendre des mesures raisonnables pour limiter son préjudice, selon le principe consacré aux articles 1479 et 2495 C.c.Q.
Dans Trépanier c. Desjardins assurances générales, 2021 QCCS 4658 (par. 216-219), la Cour supérieure rappelle qu’il s’agit d’une obligation de moyens. Elle s’apprécie selon la conduite d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Le tribunal conclut aussi qu’un retard injustifié dans les travaux de remise en état d’une résidence peut constituer un manquement à cette obligation (par. 221-226).
Autrement dit, des travaux urgents pour protéger le bâtiment peuvent être justifiés, voire nécessaires. L’assuré doit simplement concilier cette obligation avec son devoir de collaboration : aviser rapidement l’assureur et préserver, autant que possible, les éléments utiles à son enquête.
Nos conseils avant d’entreprendre des travaux après un sinistre
Avisez votre assureur immédiatement, par écrit, avant tous travaux non urgents.
Photographiez et filmez les lieux sous tous les angles avant de toucher à quoi que ce soit.
Conservez les pièces endommagées, surtout celles qui pourraient expliquer la cause du sinistre (appareil, filage, tuyau, poêle).
Limitez-vous aux mesures urgentes (bâche, pompage, sécurisation) tant que l’assureur n’a pas inspecté.
Donnez par écrit à l’assureur un délai pour inspecter si une démolition ou des réparations ne peuvent plus attendre, par exemple sur ordre de la municipalité.
Votre assureur vous reproche d’avoir modifié les lieux?
Des travaux après un sinistre ne font pas perdre automatiquement le droit à l’indemnité. Le problème survient surtout lorsque ces travaux détruisent ou modifient des éléments essentiels au point d’empêcher l’assureur de vérifier la réclamation. Si votre assureur invoque ce motif pour refuser de vous indemniser, nos avocats peuvent évaluer si ce refus est fondé. Communiquez avec nous.
Le présent article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation doit être analysée selon ses faits et les termes de la police d’assurance applicable.
Références
Législation
Code civil du Québec, art. 1479, 2471 et 2495
Jurisprudence
Marcoux c. Halifax Fire Insurance Co., 1948 CanLII 41 (CSC), [1948] R.C.S. 278, p. 282-283
Compagnie d’assurance Guardian du Canada c. Compagnie d’assurance La St-Maurice, 1990 CanLII 3057 (QC CA)
Gestion Ignièce inc. c. Les Souscripteurs du Lloyd’s, 2017 QCCS 1410
Anderson c. Intact, compagnie d’assurances, 2020 QCCA 318, par. 49
Trépanier c. Desjardins assurances générales, 2021 QCCS 4658, par. 216-226
Promutuel Assurance Boréale c. McKnight, 2022 QCCA 1735, par. 89
Centre de services scolaire de Montréal c. Construction Socam ltée, 2025 QCCS 2375, par. 666