Réclamation d'incendie refusée : le passé criminel de votre conjoint doit-il être déclaré à l'assureur?
Votre maison passe au feu. Vous faites une réclamation d'assurance incendie. Et votre assureur vous répond qu'il refuse de payer parce que vous ne lui avez jamais mentionné que votre conjoint, qui a un passé judiciaire chargé, était revenu vivre avec vous des années plus tôt.
C'est exactement le scénario qu'a dû trancher la Cour supérieure du Québec dans Fortier c. SSQ, société d'assurances générales inc. (2018 QCCS 1495). La réponse du tribunal est rassurante pour bien des assurés : non, le passé criminel de votre conjoint n'oblige pas automatiquement à une déclaration, et son omission n'est pas nécessairement fatale à votre couverture. Voici ce que cette décision signifie concrètement pour quiconque partage son toit avec un proche.
Les faits
Marcelin Fortier est seul propriétaire de sa résidence de Princeville et seul débiteur de son hypothèque. En mars 2011, il souscrit une police d'assurance habitation auprès de SSQ. À cette époque, il est séparé de son ex-conjointe, alors incarcérée. Lors de la souscription, il répond honnêtement à toutes les questions sur ses propres antécédents judiciaires, et SSQ accepte le risque.
Quelques mois plus tard, en octobre 2011, son ex-conjointe est libérée et revient habiter avec lui. Elle traîne un passé judiciaire chargé : vol, fraude, production de stupéfiants, recel, production de faux. Fortier ne communique jamais cette information à son assureur. Fait révélateur : en 2014, il communique tout de même avec un représentant de SSQ pour mettre à jour son dossier après avoir construit un garage et installé un poêle à bois. À cette occasion, personne ne lui pose la moindre question sur les personnes qui résident chez lui.
Le 8 janvier 2015, un incendie détruit la résidence. SSQ refuse la couverture et réclame l'annulation rétroactive du contrat, plaidant que le retour de cette résidente au passé criminel constituait une aggravation de risque que Fortier avait l'obligation de déclarer en cours de contrat.
Qu'est-ce que l'aggravation du risque en assurance de dommages?
En assurance de dommages, l'assuré n'a pas seulement une obligation de déclaration au moment de la souscription : le Code civil du Québec lui impose aussi, à l'article 2466, de déclarer promptement à son assureur toute circonstance qui aggrave le risque en cours de contrat, dans la mesure où cette circonstance résulte de ses propres faits et gestes et où elle est de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'appréciation du risque.
Concrètement, il peut s'agir d'une rénovation majeure, d'un changement d'usage de l'immeuble, de l'ajout d'un système de chauffage différent, ou encore — comme dans l'affaire Fortier — de l'arrivée d'un nouveau résident. Si cette obligation n'est pas respectée, l'assureur peut, selon les circonstances, demander la nullité du contrat en vertu de l'article 2410 C.c.Q. C'est précisément ce terrain que la Cour supérieure explore dans cette décision, avec des conclusions qui limitent sensiblement la portée que les assureurs voudraient parfois donner à cette obligation.
Le principe clé : un colocataire n'est pas l'assuré
C'est ici que la décision devient particulièrement intéressante pour quiconque partage son toit avec un conjoint, un enfant majeur ou un colocataire.
Le tribunal refuse d'assimiler le passé judiciaire d'un résident tiers à celui du propriétaire assuré lui-même. La logique est simple : le risque qu'un assureur cherche à évaluer, c'est celui qu'une personne provoque elle-même un sinistre pour en tirer un avantage financier. Or, une personne qui n'est ni propriétaire, ni débitrice hypothécaire, n'a aucun intérêt pécuniaire à voir la maison brûler. Elle ne touchera pas un sou de l'indemnité d'assurance.
Le juge l'exprime sans détour : si un passé criminel chargé peut légitimement inquiéter un assureur lorsqu'il s'agit du propriétaire lui-même — puisque celui-ci pourrait vouloir provoquer un sinistre pour en tirer profit — il n'est pas évident du tout que le même raisonnement s'applique à un résident qui n'a rien à gagner financièrement d'un incendie. Le tribunal a donc des doutes sérieux sur le caractère raisonnable de la position de l'assureur, avant même d'examiner la conduite de l'assuré.
En clair : ce n'est pas parce qu'une personne qui habite chez vous a un dossier judiciaire chargé que sa seule présence constitue automatiquement une aggravation du risque assurable.
Ce que révèle la preuve : des pratiques contradictoires du côté de l'assureur
Le jugement s'appuie sur une preuve étoffée, entendue sur deux jours d'audience, qui affaiblit la position de l'assureur.
L'agente qui a souscrit la police de Fortier en 2011 confirme qu'elle ne lui a jamais posé de question sur les personnes susceptibles d'habiter avec lui ni sur leurs antécédents judiciaires. Une souscriptrice à l'emploi d'un autre assureur depuis près de 40 ans témoigne, elle, que son employeur pose explicitement cette question dans son formulaire de renouvellement annuel — et reconnaît que toute information jugée importante par un assureur devrait, en toute logique, apparaître sous forme de question claire dans les documents transmis à l'assuré. Un expert en souscription confirme quant à lui que les antécédents judiciaires d'un résident peuvent effectivement influencer l'appréciation du risque, mais son témoignage porte sur la pratique générale du marché, pas sur ce que SSQ elle-même exigeait de ses assurés. Enfin, une analyste en souscription de SSQ admet que le formulaire de renouvellement utilisé dans le dossier de Fortier ne contenait aucune question sur l'arrivée d'un nouveau résident ou ses antécédents judiciaires.
Cette contradiction pèse lourd dans la balance : le tribunal note que le comportement de l'assureur lui-même, tant à la souscription qu'aux renouvellements, ne démontrait pas qu'il accordait une importance particulière à ce type d'information — contrairement à d'autres joueurs du marché.
L'assureur doit poser les bonnes questions — pas présumer que l'assuré devinera
Un second principe, tout aussi important, se dégage de cette décision : c'est à l'assureur de préciser, par des questions claires, ce qui compte pour lui.
Le tribunal reprend ici un principe déjà énoncé par la Cour d'appel : un assureur ne peut pas encaisser des primes pendant des années sans jamais questionner l'assuré sur un sujet, puis invoquer la nullité du contrat seulement au moment où un sinistre survient. Si un assureur souhaite exclure ou tarifer différemment les assurés ayant un colocataire au passé judiciaire, il doit le demander clairement — pas s'attendre à ce que l'assuré devine que le sujet l'intéresse.
Le juge va jusqu'à suggérer qu'il serait peut-être temps que les questionnaires d'assurance soient rédigés de façon à faire clairement comprendre à l'assuré l'importance que l'assureur accorde à ce type de renseignement. Il ajoute qu'adopter sans nuance la position inverse créerait, en pratique, une situation intenable pour les assurés, qui devraient alors poser des questions embarrassantes à chaque nouveau résident de leur foyer au sujet de son passé judiciaire — un fardeau que le Code civil ne leur impose pas.
Le profil de l'assuré entre aussi en ligne de compte
Au-delà du comportement de l'assureur, le tribunal analyse également si Fortier s'est comporté comme un « assuré normalement prévoyant » l'aurait fait dans les mêmes circonstances — un test que les tribunaux appliquent en se mettant eux-mêmes à la place d'une personne raisonnable, un peu comme en matière de responsabilité civile.
Le juge tient compte des connaissances limitées de Fortier en matière d'assurance, de son niveau de scolarité et du fait qu'il travaille dans le domaine de la construction, et non dans un domaine lié de près ou de loin à l'assurance ou au droit. Il retient aussi qu'il n'existe pas, dans la population en général, de consensus voulant qu'un propriétaire doive aviser son assureur chaque fois qu'un proche ayant un passé judiciaire s'installe chez lui — contrairement, par exemple, au réflexe bien ancré d'aviser son assureur lorsqu'on installe un poêle à bois. Ce contexte personnel, combiné à l'absence de question claire de l'assureur, convainc le tribunal que Fortier n'a pas manqué à son obligation de déclaration.
Ce que ça change concrètement
Le tribunal a finalement conclu que Fortier n'avait pas à déclarer à son assureur, en cours de contrat, le retour de son ex-conjointe — et ce, même compte tenu de son passé judiciaire chargé. SSQ a été condamnée à indemniser intégralement la perte, soit plus de 261 000 $, avec intérêts et frais de justice.
Cette décision rappelle un principe fondamental trop souvent oublié dans les dossiers de réclamation refusée : l'obligation de déclaration de l'assuré, prévue à l'article 2466 du Code civil du Québec, ne vise que les circonstances qui résultent de ses propres faits et gestes, et qui sont de nature à influencer un assureur raisonnable. Le simple fait qu'un proche ayant un passé criminel vienne partager votre toit ne coche pas automatiquement ces deux cases — surtout si votre assureur ne vous a jamais posé la question.
Que faire si vous êtes dans une situation semblable?
Si un proche ayant un passé judiciaire s'installe chez vous, ou si vous vous questionnez sur ce que votre police d'assurance exige comme déclarations, quelques réflexes s'imposent. Relisez d'abord attentivement votre questionnaire de souscription et vos formulaires de renouvellement : si aucune question n'y porte sur l'identité des résidents de votre foyer, cette décision indique que votre obligation de déclaration spontanée est loin d'être automatique. En cas de doute, il demeure toujours prudent de communiquer avec votre assureur pour clarifier la situation par écrit, plutôt que de présumer que le silence est nécessairement risqué — ou nécessairement sans conséquence.
Et si votre assureur vous a déjà opposé un refus de couverture après un sinistre, en invoquant une prétendue omission liée à une personne qui réside chez vous, cette décision démontre qu'un tel refus n'est pas automatiquement fondé en droit. Chaque dossier mérite d'être analysé à la lumière des faits précis et des questions qui vous ont — ou non — été posées par votre assureur. Un avocat spécialisé en litige contre les assureurs peut évaluer si le refus qu'on vous oppose respecte réellement le cadre établi par le Code civil du Québec et par la jurisprudence.
Questions fréquentes
Dois-je déclarer à mon assureur qu'une personne ayant un casier judiciaire vient habiter chez moi?
Pas nécessairement. Selon Fortier c. SSQ (2018 QCCS 1495), le casier judiciaire d'un résident qui n'a aucun intérêt financier dans l'immeuble n'équivaut pas automatiquement à une aggravation du risque devant être déclarée à l'assureur.
Mon assureur peut-il annuler ma police après un sinistre parce que je n'ai pas déclaré un colocataire?
Cela dépend largement des questions que l'assureur vous a posées à la souscription ou aux renouvellements. Si l'assureur n'a jamais demandé qui résidait chez vous, il lui sera difficile d'invoquer votre silence pour refuser la réclamation.
La décision s'applique-t-elle aussi aux enfants majeurs ou aux colocataires, pas seulement aux conjoints?
Le raisonnement du tribunal repose sur l'absence d'intérêt financier du résident dans l'immeuble assuré, un critère qui n'est pas propre aux conjoints. Il pourrait donc s'appliquer, selon les faits de chaque dossier, à toute personne qui habite chez l'assuré sans être propriétaire ni débitrice hypothécaire.
Que faire si ma réclamation d'assurance incendie a été refusée pour ce motif?
Faites analyser votre dossier par un avocat spécialisé en litige contre les assureurs. Le refus n'est pas nécessairement fondé, et un recours en indemnisation devant les tribunaux demeure possible.