L’assuré normalement prévoyant : le test qui peut renverser un refus d’indemnisation
Un assureur qui refuse une réclamation d’assurance vous reprochera souvent de ne pas avoir déclaré une information « évidente ». Mais évidente pour qui? Le droit québécois répond à cette question par un concept précis : l’assuré normalement prévoyant. Comprendre ce test — et qui a le fardeau de le démontrer — change souvent l’issue d’un litige contre un assureur.
Le point de départ : deux obligations distinctes de l’assuré
Le Code civil du Québec impose à l’assuré deux types d’obligations de déclaration. À la souscription, l’article 2408 C.c.Q. l’oblige à déclarer les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime ou sa décision d’accepter le risque. En cours de contrat, l’article 2466 C.c.Q. impose une obligation similaire, mais limitée aux circonstances qui aggravent le risque et qui résultent des faits et gestes de l’assuré.
Dans les deux cas, l’article 2409 C.c.Q. précise que cette obligation est réputée correctement exécutée si l’assuré a agi comme l’aurait fait un « assuré normalement prévoyant », sans réticence importante. C’est ce standard qui, en pratique, détermine si un assureur peut invoquer la nullité du contrat.
Le test établi dans Wawanesa c. GMAC Location ltée
C’est la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Dalphond, qui a structuré l’analyse dans l’arrêt de principe Compagnie Mutuelle d’assurance Wawanesa c. GMAC Location ltée (2005 QCCA 197). L’affaire opposait un assureur automobile à un assuré, monsieur Rouette, dont le passé judiciaire — sans lien avec la conduite d’un véhicule — n’avait pas été divulgué.
Le juge Dalphond y adopte la grille d’analyse proposée par le professeur Deslauriers et pose une règle en deux temps :
« D’abord, en conformité avec les règles de preuve, l’assureur qui prétend à la nullité du contrat devra démontrer que les circonstances omises ou mal dévoilées étaient de nature à influencer un assureur raisonnable. Cette étape doit être franchie impérativement par l’assureur, sinon il n’est pas nécessaire d’aller plus loin, la circonstance n’est pas pertinente. En revanche, si le juge est d’avis que l’assureur s’est acquitté de sa tâche, le fardeau reposera sur les épaules de l’assuré de démontrer que, malgré tout, il s’est comporté comme l’aurait fait un «assuré normalement prévoyant». »
Autrement dit : le fardeau initial appartient toujours à l’assureur. Ce n’est que s’il réussit à démontrer que l’information omise était objectivement pertinente pour un assureur raisonnable que le fardeau bascule vers l’assuré, qui doit alors démontrer qu’il s’est comporté raisonnablement compte tenu des circonstances.
La Cour d’appel ajoute une nuance importante : la preuve qu’un assureur, ou même plusieurs assureurs du marché, auraient effectivement été influencés par l’information omise ne suffit pas. Il faut aussi que le fondement de cette influence soit lui-même raisonnable — reprenant ici les mots du professeur Bergeron :
« il doit exister un lien de connexité entre la circonstance en cause et le risque pris en charge […] nous ne pourrions admettre chez nous la simple preuve que d’autres assureurs auraient été influencés; il faut aussi prouver que le fondement de cette influence est raisonnable. »
Qui incarne l’« assuré normalement prévoyant »?
La question la plus délicate reste pratique : comment prouver ce qu’un assuré normalement prévoyant aurait déclaré? Faut-il sonder la population? Faire témoigner des experts?
La Cour d’appel répond que non — et cette réponse est peut-être l’apport le plus cité de l’arrêt Wawanesa. Le juge lui-même incarne l’assuré normalement prévoyant :
« À notre avis, cette preuve ne sera pas nécessaire puisque nous estimons que l’assuré normalement prévoyant sera le juge. En effet, les juges sont, d’une part, des assurés et, d’autre part, ils sont souvent appelés à trancher des débats en appliquant à ceux-ci des critères de la «personne raisonnable». À cet égard, faisons un parallèle avec le droit de la responsabilité civile. Les juges, dans leur analyse du comportement du défendeur, sont appelés à décider s’il s’est comporté comme une personne prudente et diligente au regard de l’article 1457 C.c.Q. […] En ce qui a trait à l’assurance, le juge, assuré normalement prévoyant, sera en mesure d’évaluer, malgré l’absence de preuve d’expertise, ce qu’il était nécessaire de déclarer. »
Le parallèle est clair : de la même façon qu’un juge évalue, sans témoignage d’expert, si un défendeur a agi avec la prudence d’une personne raisonnable en matière de responsabilité civile, il évalue, sans sondage ni expert, si un assuré a agi comme l’aurait fait une personne raisonnablement prévoyante face à son assureur.
L’obligation corollaire : l’assureur doit poser les bonnes questions
L’arrêt Wawanesa ne s’arrête pas à formuler le test — il en tire une conséquence concrète pour les assureurs. Si un assureur veut que son client déclare un type précis d’information, il doit le lui demander clairement :
« En conclusion, si les assureurs ne souhaitent pas assurer les personnes ayant un casier judiciaire non relié à la conduite d’un véhicule ou à sa possession, qu’ils posent directement les questions appropriées aux proposants. Une chose est certaine, la situation actuelle où l’assureur ne pose aucune question aux proposants ayant un casier judiciaire […] perçoit leurs primes pendant des années puis, lors d’un sinistre, conclut en la nullité de la police, est inacceptable. L’assureur ne peut, d’une part, profiter des primes de preneurs qu’ils considèrent indésirables comme groupe et, d’autre part, invoquer nullité de la police lorsqu’un d’entre eux subit un sinistre. »
Ce principe — un assureur ne peut pas encaisser des primes pendant des années sans jamais interroger l’assuré sur un sujet, puis invoquer la nullité seulement au moment d’un sinistre — est devenu un pilier de la jurisprudence québécoise en matière de fausse déclaration et de réticence.
L’application du test dans Fortier c. SSQ
L’arrêt Wawanesa a directement guidé la Cour supérieure dans Fortier c. SSQ, société d’assurances générales inc. (2018 QCCS 1495), où un assureur habitation refusait d’indemniser son assuré après un incendie, plaidant que celui-ci aurait dû déclarer le retour au domicile de son ex-conjointe, qui avait un lourd passé judiciaire.
Le tribunal y applique fidèlement la grille en deux temps. D’abord, il analyse si le passé criminel d’un résident sans intérêt financier dans l’immeuble pouvait objectivement influencer un assureur raisonnable — et exprime des doutes sérieux à ce sujet, notant que l’assureur lui-même n’avait jamais posé de question sur les résidents du domicile, ni à la souscription ni aux renouvellements annuels. Ensuite, se plaçant lui-même dans la position de l’assuré normalement prévoyant — exactement comme le prescrit Wawanesa — le juge tient compte des connaissances limitées de l’assuré en matière d’assurance, de son niveau de scolarité et de son métier, pour conclure qu’il n’existe pas de consensus dans la population voulant qu’on doive aviser son assureur de l’arrivée d’un proche ayant un passé judiciaire. Le tribunal conclut que l’assuré n’a pas manqué à son obligation de déclaration, et condamne l’assureur à indemniser la perte intégrale, soit plus de 261 000 $.
Cette affaire illustre bien comment le test de Wawanesa continue de structurer, plus de quinze ans plus tard, la façon dont les tribunaux québécois analysent les litiges de non-divulgation en assurance de dommages.
Questions fréquentes
Qui a le fardeau de preuve lorsqu’un assureur invoque la nullité pour non-divulgation?
L’assureur, en premier lieu. Il doit démontrer que l’information omise était de nature à influencer un assureur raisonnable. Ce n’est que s’il réussit que le fardeau se déplace vers l’assuré.
Faut-il un sondage ou un témoin expert pour déterminer ce qu’un assuré normalement prévoyant aurait déclaré?
Non. Selon la Cour d’appel dans Wawanesa c. GMAC Location ltée, le juge lui-même joue ce rôle, par analogie avec la norme de la personne raisonnable en responsabilité civile.
Un assureur peut-il refuser une réclamation en se basant sur une information qu’il n’a jamais demandée à son assuré?
C’est difficile. La jurisprudence est claire : un assureur ne peut pas percevoir des primes pendant des années sans jamais poser de question sur un sujet donné, puis invoquer la nullité du contrat seulement lors d’un sinistre.
Ce test s’applique-t-il autant à l’assurance automobile qu’à l’assurance habitation?
Oui. Le test provient d’un litige en assurance automobile (Wawanesa) et a ensuite été appliqué en assurance habitation (Fortier c. SSQ), ce qui confirme sa portée générale en assurance de dommages.