Procédure civile : le protocole de l’instance doit-il toujours être respecté à la lettre?

Le protocole de l’instance occupe aujourd’hui une place centrale en procédure civile québécoise. Véritable feuille de route du litige, il encadre les étapes de la mise en état, fixe les échéanciers et reflète les engagements procéduraux des parties. La jurisprudence rappelle régulièrement qu’il constitue un « contrat judiciaire » auquel les parties et leurs avocats doivent se conformer avec rigueur.

Cela dit, qualifier le protocole de contrat judiciaire ne signifie pas qu’il devient un carcan immuable ou une « camisole de force ». Les tribunaux québécois reconnaissent qu’il peut parfois être nécessaire d’y déroger lorsque les intérêts de la justice l’exigent. La prudence commande évidemment le respect des échéanciers et des engagements procéduraux, mais la recherche d’une justice sur le fond demeure un principe directeur fondamental.

Plusieurs décisions récentes illustrent cette approche nuancée.

Une dérogation permise pour assurer une preuve complète : Goulet c. Mercier

Dans Goulet c. Mercier, 2026 QCCS 88, les demandeurs sollicitent l’autorisation de produire tardivement un rapport d’expertise portant sur la cause d’un incendie, soit une question centrale du litige.

Le défendeur s’y oppose en invoquant le non-respect des engagements procéduraux et des règles de mise en état. Le tribunal reconnaît d’ailleurs que la conduite du dossier par les demandeurs comporte des manquements importants et qu’aucune justification véritablement satisfaisante n’explique le retard.

Malgré cela, le juge autorise la production de l’expertise.

Pourquoi? Parce que le refus aurait privé les demandeurs d’une preuve technique indépendante sur un élément déterminant du dossier. Le tribunal rappelle que l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de production tardive d’une expertise doit être guidé par l’intérêt de la justice et par les critères dégagés notamment dans Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada :

  • les raisons du retard;

  • le préjudice subi par la partie demanderesse en cas de refus;

  • le préjudice causé à la partie adverse;

  • la responsabilité de l’avocat et du client;

  • la conduite du dossier;

  • les impératifs de la saine administration de la justice.

Le juge conclut que, malgré les manquements procéduraux, le préjudice causé aux demandeurs serait majeur si l’expertise était refusée, alors que le préjudice du défendeur pouvait être compensé, notamment par des mesures procédurales et pécuniaires. Le tribunal souligne également que le procès n’était pas imminent et autorise en parallèle la possibilité pour le défendeur de produire une contre-expertise.

Cette décision illustre bien qu’une dérogation au protocole peut être permise lorsque cela favorise un débat complet sur le fond sans compromettre l’équité procédurale.

Le rejet du formalisme excessif : Rafman c. Montreal Gazette

La même logique apparaît dans Rafman c. Montreal Gazette, 2023 QCCS 52.

Dans cette affaire, les défenderesses soutenaient qu’un rapport d’expertise devait être rejeté puisqu’il n’avait pas été prévu au protocole de l’instance.

Le tribunal rejette catégoriquement cet argument, le qualifiant d’« overly procedural » et fondé sur une interprétation formaliste des règles de procédure.

La Cour rappelle qu’elle conserve le pouvoir d’autoriser une expertise non prévue au protocole tant que le dossier n’est pas prêt pour instruction. Elle insiste aussi sur l’absence de préjudice réel, puisque la partie adverse pouvait produire sa propre expertise en réponse.

Encore une fois, le tribunal privilégie une approche pragmatique orientée vers l’examen du fond du litige plutôt qu’un respect rigide du protocole.

Le protocole n’est pas une « camisole de force » : Leblanc Robotique inc. c. Ferme Graveline

La Cour d’appel s’est également prononcée clairement sur cette question dans Leblanc Robotique inc. c. Ferme Graveline, 2022 QCCA 40.

Dans cette décision, elle rappelle que le protocole de l’instance, même s’il constitue un contrat judiciaire, ne représente pas une « camisole de force ». Le protocole ne fait pas obstacle, en soi, à une modification des actes de procédure.

La Cour applique l’article 206 C.p.c. relatif aux amendements et autorise notamment une modification de la défense ainsi que l’ajout d’une demande reconventionnelle, malgré le fait que le protocole initial ne prévoyait pas une telle demande.

La Cour rappelle également que le juge conserve le pouvoir de modifier le protocole lorsque les circonstances le justifient.

Cette décision est importante puisqu’elle confirme expressément que les impératifs de justice peuvent parfois primer sur la rigidité procédurale.

Une expertise tardive autorisée malgré le protocole : La Personnelle c. Trudel

Enfin, dans La Personnelle, Assurance générales inc. c. Trudel, 2024 QCCS 934, le tribunal autorise la production d’un rapport d’expertise qui n’avait pas été annoncé au protocole.

S’appuyant sur les articles 148 et 150 C.p.c., la Cour prolonge également le délai d’inscription et entérine une troisième version du protocole de l’instance.

Le tribunal reprend les critères établis par la Cour d’appel dans Modes Striva afin d’évaluer la demande de production tardive. Il tient notamment compte du changement d’avocate et du réexamen du dossier comme contexte expliquant la demande.

Cette affaire démontre encore une fois que le protocole demeure un outil de gestion judiciaire flexible et adaptable, plutôt qu’un mécanisme rigide empêchant toute évolution du dossier.

Conclusion

Ces décisions rappellent un principe fondamental : le protocole de l’instance doit être pris au sérieux, mais il ne doit pas devenir une fin en soi.

Oui, les parties ont l’obligation de respecter leurs engagements procéduraux. Oui, les tribunaux sanctionnent les retards, les manquements et les abus. Toutefois, lorsque l’intérêt de la justice l’exige, les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire important pour permettre certaines dérogations au protocole.

L’objectif ultime demeure que les dossiers soient décidés sur le fond, à la lumière d’une preuve complète, dans le respect de l’équité procédurale et de la saine administration de la justice.

Le protocole est donc un cadre essentiel de la procédure civile moderne — mais non une prison procédurale.

 

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