Article 2494 C.c.Q. : lorsque l’assureur peut réparer votre bien plutôt que vous verser une indemnité

simplement leur verser une somme d’argent correspondant à la valeur des dommages subis. Pourtant, le Code civil du Québec prévoit une règle importante qui accorde certains choix à l’assureur quant à la manière d’indemniser son assuré.

L’article 2494 du Code civil du Québec prévoit en effet que :

« Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l’assureur peut se réserver la faculté de réparer, reconstruire ou remplacer le bien assuré; il bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer le bien. »

Cette disposition a des conséquences pratiques importantes tant pour les assurés que pour les assureurs.

L’assureur n’est pas toujours tenu de verser un chèque

En assurance de dommages, l’objectif principal demeure l’indemnisation du préjudice subi. Toutefois, lorsque la police d’assurance le prévoit, l’assureur peut choisir d’indemniser l’assuré autrement qu’en versant une somme d’argent.

Ainsi, plutôt que de payer directement la valeur des dommages, l’assureur peut :

  • faire réparer le bien endommagé;

  • faire reconstruire le bien détruit;

  • remplacer le bien par un bien équivalent.

Cette faculté n’existe toutefois que si elle est prévue dans le contrat d’assurance. Les tribunaux et la doctrine reconnaissent que l’assureur ne peut invoquer l’article 2494 C.c.Q. que lorsque la police lui accorde expressément ce droit et qu’il l’exerce conformément aux modalités prévues au contrat.

Le droit de l’assuré : obtenir une réparation complète

Si l’assureur choisit de réparer ou de remplacer le bien, il ne peut toutefois pas offrir une réparation partielle ou incomplète.

La jurisprudence rappelle que les travaux effectués doivent remettre le bien dans l’état où il se trouvait avant le sinistre. Dans le contexte automobile, les tribunaux ont notamment conclu qu’une réparation effectuée par l’assureur doit constituer une remise en état complète du véhicule (Thériault c. Intact Assurance, 2021 QCCQ 3226).

Autrement dit, l’assuré conserve le droit d’être pleinement indemnisé. La faculté accordée à l’assureur par l’article 2494 C.c.Q. ne lui permet pas de réduire l’étendue de son obligation d’indemnisation.

Enfin, il appartient à l’assureur de prouver que le bien offert en remplacement est conforme aux exigences de la police.

Qu’est-ce que le « droit au sauvetage »?

L’article 2494 C.c.Q. accorde également à l’assureur un « droit au sauvetage ».

Concrètement, lorsqu’il indemnise un assuré en remplaçant un bien ou en assumant sa reconstruction, l’assureur peut récupérer le bien endommagé ou les parties qui conservent une certaine valeur économique.

Pensons notamment à un véhicule déclaré perte totale. Après avoir indemnisé l’assuré, l’assureur pourra généralement récupérer le véhicule accidenté et en disposer, notamment en le vendant pour pièces ou à un récupérateur spécialisé.

Ce droit permet d’éviter que l’assuré soit à la fois indemnisé et conserve un bien qui possède encore une valeur résiduelle.

Les droits des créanciers hypothécaires demeurent protégés

L’article 2494 C.c.Q. précise que la faculté de réparer, reconstruire ou remplacer le bien s’exerce sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires.

Cette protection est particulièrement importante dans le contexte d’un immeuble financé par une hypothèque. Selon les circonstances et les clauses applicables, le créancier hypothécaire peut avoir son mot à dire sur l’utilisation de l’indemnité d’assurance et sur la décision de reconstruire ou non le bien sinistré.

L’assureur doit alors tenir compte de ces droits avant de procéder au règlement du sinistre.

Que retenir comme assuré?

L’article 2494 C.c.Q. établit un équilibre entre les droits de l’assuré et ceux de l’assureur.

Pour l’assuré, il est important de comprendre que :

  • l’assureur n’est pas toujours obligé de verser une indemnité en argent;

  • la police d’assurance peut lui permettre de réparer, reconstruire ou remplacer le bien;

  • toute réparation doit remettre le bien dans son état antérieur au sinistre;

  • l’assuré conserve son droit à une indemnisation complète.

Pour l’assureur, cette disposition offre une certaine flexibilité dans le règlement des sinistres tout en lui permettant de récupérer les biens endommagés lorsqu’il indemnise son assuré.

En pratique, lorsqu’un désaccord survient sur la qualité des réparations, la valeur du bien ou l’étendue de l’indemnisation, il peut être utile de consulter un professionnel afin de vérifier si l’assureur exerce correctement les droits que lui accorde l’article 2494 C.c.Q. et respecte les obligations qui lui incombent.

 

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